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Avocat en droit de la fonction publique hospitalière pour refus de titularisation de fonctionnaire stagiaire

 

Maître Freichet, avocat en droit de la fonction publique à Fuveau près d’Aix en Provence, vous explique la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire et vous donne l’exemple d’un refus de titularisation sur le fondement de rapports d’expertise médicale.

 

La titularisation d’un fonctionnaire stagiaire dans un établissement hospitalier

Vous avez réussi un concours ou vous avez été recruté directement dans la fonction publique hospitalière ? Vous démarrez alors votre période de stage, qui peut être à temps plein ou temps partiel, hormis le temps passé en enseignement professionnel ou en école de formation. A noter que si vous êtes en stage à mi-temps, la durée de votre stage sera prolongée afin d’atteindre le nombre complet d’heures qu’un stage à temps complet.

A la fin de votre période de stage dans la fonction publique hospitalière, votre administration décidera si vous êtes aptes ou non à être titularisé :

  • Si vous êtes apte à être titularisé, vous devenez ainsi titulaire du grade du poste pour lequel vous avez effectué votre stage
  • Si vous n’êtes pas apte à être titularisé, vous êtes licencié pour insuffisance professionnelle ou pour refus de titularisation, par exemple en se fondant sur les rapports d’expertise médicale (voir exemple ci-dessous)

 

Dans le cas où vous ne serez pas titularisé et que vous contestez cette décision, vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif. Vous disposez d’un délai de 2 mois maximum après la notification du refus de titularisation pour entreprendre vos démarches.

Maître Freichet, avocat en droit de fonction publique hospitalière, vous aide et vous accompagne afin de monter un dossier qui prouve l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité du refus de titularisation à Aix en Provence, Avignon, Montpellier, Nîmes et Toulon.

 

L’exemple d’un refus de titularisation d’un stagiaire fonctionnaire

Un Etablissement public avait refusé de titulariser un agent en se fondant sur des rapports d’expertise médicale. Devant un Tribunal administratif l’intéressé a contesté la décision par un certificat médical particulièrement détaillé.

Le Tribunal a observé que l’Etablissement public ne donne aucun élément de nature à contredire cette expertise. Il note par ailleurs que les expertises fournies « tiennent sur une page un quart » et précise, accessoirement, que le dossier médical a été fourni au médecin du patient plus d’un an après la demande.
En tout état de cause, le Tribunal administratif a conclu que, sans avoir à ordonner de nouvelle expertise, le refus de titularisation n’est pas justifié. (Tribunal Administratif de Poitiers, 12 juin 2003)

Il arrive effectivement que certains rapports d’expertise sollicités par l’administration ne présentent qu’une argumentation succincte. A l’occasion d’un contentieux, si le fonctionnaire ne fournit pas d’éléments plus pertinents que ceux de son employeur public la décision peut échapper à la censure du juge. Mais, il n’est pas rare que des fonctionnaires sollicitent des spécialistes pour rendre un avis sur leurs pathologies, et qu’ils possèdent des rapports très détaillés et argumentés. Dans ces situations, le juge administratif n’hésite pas à annuler la décision de l’administration comme il l’a fait dans le jugement de Poitiers, ou au mieux à désigner un expert judiciaire.

Ce jugement permet de rappeler que les expertises demandées par l’administration ne sont qu’une partie des pièces du dossier médical du fonctionnaire et que l’autorité décisionnaire n’est jamais liée par les rapports des experts.

En conclusion, si la technicité de la matière médicale incite souvent le pouvoir décisionnaire à s’en remettre aux rapports d’expertise, ceux-ci sont toujours susceptibles de la preuve contraire.

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