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Avocat en droit de la fonction publique pour portée de l’absence de service fait pour un fonctionnaire

 

Maître Freichet, avocat en droit de la fonction publique à Fuveau près d’Aix en Provence, vous explique le principe, la procédure et les conséquences de l’absence de service de fait  d’un fonctionnaire ainsi qu’un exemple de litige à Amiens.

 

Principe, procédure et conséquence de l’absence de service de fait

  • Principe de l’absence de service de fait : les fonctionnaires ont droit à une rémunération après service fait, qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (SFT), et les diverses primes et indemnités.

L’agent public qui n’a pas accompli son service n’a pas droit à sa rémunération. C’est le cas notamment :

  • de l’agent en situation d’absence irrégulière (absence non couverte par un certificat médical, congé annuel non autorisé),
  • de l’agent en grève,
  • de l’agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions.

 

  • Procédure de l’absence de service de fait : C’est l’application d’une règle de comptabilité publique qui n’est soumise à aucune procédure particulière. L’administration est en situation de compétence liée et n’a d’autre choix que d’opérer cette retenue. Il n’est pas nécessaire d’informer préalablement l’agent, de procéder à une mise en demeure. La retenue ne doit pas être motivée ; elle est directement opérée sur le traitement indiciaire, sur l’indemnité de résidence, sur les différentes primes. En revanche, elle n’a pas d’effet sur le SFT. Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale, n’est pas applicable en matière de retenues sur rémunération, la règle du trentième indivisible. En conséquence, en cas d’absence de service fait, la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.

 

  • Conséquences : La fraction du traitement non payée pour absence de service fait ne donne pas lieu au prélèvement de la retenue pour pension. Aucun prélèvement de cotisations d’assurance maladie, maternité ou invalidité ne peut être opéré sur la fraction du traitement non payée pour absence de service fait.

 

L’exemple de deux fonctionnaires contestant des retenues d’absence de service de fait 

Deux fonctionnaires ont participé à deux journées de grève sans préavis immédiatement avant le grand mouvement de l’hiver 1995. A l’issue de celui-ci, la reprise du travail s’était effectuée sur la base d’une retenue de quatorze trentièmes dont le prélèvement s’étalait sur plusieurs mois. Début 1997, constatant que deux retenues supplémentaires étaient venues s’ajouter au titre de la grève sans préavis des 29 et 30 novembre 1995, ils avaient saisi le Tribunal Administratif d’Amiens pour que celui-ci « assujettisse l’Etablissement Public employeur au respect de ses engagements ».

Le Tribunal ayant annulé la décision contestée, il a été décidé d’interjeter appel. Il était légitime pour l’Etablissement Public que les requérant puissent tirer des droits d’une situation irrégulière au regard de la réglementation du droit de grève dans la fonction publique. En outre, cette situation représentait un enjeu financier important, car des dizaines d’autres agents attendaient le résultat de ce contentieux pour suivre les requérants sur la même voie.

La Cour Administrative d’Appel de Douai a tranché le litige dans un sens doublement favorable à l’employeur public. D’une part, elle a annulé le jugement du Tribunal d’Amiens et a rejeté les demandes de remboursement des requérants. D’autre part, elle a rappelé utilement un principe déjà connu mais rarement affirmé.

En effet, considérant que rien ne peut s’opposer à ce que l’administration retienne les trentièmes correspondant aux journées non travaillées, la Cour précise pour annuler l’appréciation du Tribunal Administratif : « en l’absence de service fait au cours de ces périodes, [L’Etablissement public] était en droit de retenir quatre trentièmes de la rémunération des agents au titre du mois de novembre 1995 et quinze trentièmes au titre du mois de décembre 1995, soit au total dix-neuf trentièmes, alors même qu’elle a limité le précompte à dix-huit trentièmes ».

Elle ajoute plus loin pour rejeter le recours au fond :
« le protocole d’accord qui aurait été signé entre [L’Etablissement public] et les syndicats entérinant une retenue de quatorze trentièmes indépendamment de la réalité des services non faits, à supposer même qu’il portait aussi sur les absences des 29 et 30 novembre 1995, n’a pas de valeur juridique et ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires organisant les retenues de rémunération en cas de service non fait ».

 

Maître Freichet accompagne et défend les administrations et les fonctionnaires dans leurs litiges et contentieux relatifs aux sanctions disciplinaires ou pour contester une sanction disciplinaire à Aix en Provence, Avignon, Montpellier, Nîmes et Toulon.

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