Maître Carl-Stéphane Freichet > Fonction publique d'État, territoriale et hospitalière > Carrière professionnelle > Avocat en droit de la fonction publique pour accompagnement des administrations dans leurs responsabilités

Avocat en droit de la fonction publique pour accompagnement des administrations dans leurs responsabilités

 

Maître Freichet, avocat en droit de la fonction publique à Fuveau près d’Aix en Provence, accompagne les administrations dont la responsabilité est mise en cause suite à une décision administration envers un agent de la fonction publique.

 

Toute illégalité n’est pas fautive

L’éventuelle illégalité d’une décision administrative ne constitue pas automatiquement une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. En conséquence, toute illégalité n’ouvre pas droit systématiquement à indemnisation.

Il est important de comprendre que l’annulation par un tribunal administratif d’une décision prise par une administration, parce que cette décision est jugée comme illégale, ne signifie pas automatiquement que ladite administration a commis une faute en prenant la décision qui a été annulée. Maitre Freichet, avocat en droit de la fonction publique, accompagne les administrations dont la responsabilité est mise en cause par un fonctionnaire qui réclame des indemnités devant les tribunaux. L’agent de la fonction publique qui remet en cause la responsabilité de son administration peut évoquer comme motif que la décision prise est jugée illégale. Ce n’est pas parce que la décision prise par l’administration est illégale, et donc annulée par le tribunal, que cela donne droit au fonctionnaire d’obtenir automatiquement des dommages et intérêts.

 

L’exemple d’un agent responsable de fautes au sein d’une Mairie à Nancy


Il faut que l’intéressé soit dans une situation légitime (C.E., Klaiber, 18 octobre 1961, Rec. p. 1084), que la décision de l’administration n’ait pas été, au fond, justifiée (C.E., Dupoux, 19 novembre 1952, Rec. p. 92 ; Bonneau, 29 octobre 1986, Rec. p. 247) ; que l’intéressé ne soit pas coupable d’un manquement grave (C.E., Ministre de l’Education Nationale, 15 décembre 1972, Rec. p. 1145 ; Mifsud, 16 juin 1995, Rec. p. 886).

Dans une affaire jugée le 4 juin 2012 par la Cour Administrative d’Appel de NANCY, les juges ont diminué de moitié l’indemnisation réclamée par la requérante en retenant qu’elle était également responsable de fautes dans son comportement et sa manière de servir : « Considérant que l’illégalité de la décision du maire de Mourmelon-le-Grand constitue une faute qui engage la responsabilité de la Commune à l’égard de Mlle A ; (…)

Considérant, toutefois, que la manière de servir et le comportement général de Mlle A, qui, durant le stage accompli :

  • n’a pas modifié son comportement malgré les reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ;
  • qu’elle a régulièrement transgressé les dispositions du règlement intérieur qu’elle était chargée de faire appliquer,
  • méconnu les procédures d’organisation du service qu’elle devait respecter, notamment en matière comptable,
  • vaquait à des occupations personnelles durant les heures de service,
  • jouait sur son ordinateur,
  • prenait son service souvent avec retard

sont constitutifs de fautes commises par l’intéressée, de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune ; qu’ainsi, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mlle A la somme de 17 500 euros ;

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires