Maître Freichet, avocat en droit de la fonction publique à Fuveau près d’Aix en Provence, vous explique le principe de la démission dans la fonction publique.
L'agent qui souhaite rompre sa relation de travail avec l'administration et quitter définitivement son emploi peut démissionner. L'accord de l'administration est nécessaire pour le fonctionnaire. La procédure à respecter varie selon que l'agent qui souhaite démissionner est titulaire ou contractuel.
Le principe de la démission pour les fonctionnaires de l’Etat est prévu à l’article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :
« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l’admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, du licenciement et de la révocation. »
Elle est ensuite régie par les dispositions de l'article 58 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Selon ce texte : « la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission »
Jurisprudence relative à la démission dans la fonction publique
Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2011, la jurisprudence considère que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet (contrairement au principe général), elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire. Elle ne peut, alors, se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par l'article 58 du décret du 16 septembre 1985.
Lorsque l'administration n'a apporté aucune réponse à la demande démission à l'intérieur du délai de quatre mois, elle sera considérée comme ayant implicitement refusé celle-ci.
Ensuite, l’article 59 du décret n°85-986 précise que :
« L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente »
On constate que dans ce décret que la réunion de la CAP n’est envisagée que si l’administration refuse la démission. Ainsi pour les fonctionnaires de l’Etat il n’y a pas de réunion automatique et obligatoire de la Commission Administrative Paritaire, il y a simplement un droit de saisir la CAP en cas de refus de la démission.
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