Le décret, publié le 13 mars 2022 au Journal officiel, a pour objet de faciliter la prise en charge médicale des personnels de la fonction publique en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales par la création d’une instance unique, le conseil médical, de façon à accélérer le traitement des demandes des agents, tout en garantissant une approche qualitative de leur dossier dans le respect du secret médical. Issu de la fusion des instances médicales existantes (le comité médical et la commission de réforme), le conseil médical devient l’unique instance en charge des questions liées à la santé des agents de la fonction publique. La composition et les compétences du conseil médical Le conseil médical se réunit soit en formation restreinte, soit en formation plénière.
La formation restreinte comprend trois médecins titulaires désignés pour une durée de trois ans renouvelables. Pour composer la formation plénière, deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public et deux représentants du personnel. Les compétences du comité médical départemental institué pour la fonction publique territoriale sont quasi identiques à celles des comités médicaux de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière. En formation restreinte, le conseil médical départemental est consulté pour avis sur : l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 ; la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; etc Le conseil médical en formation restreinte est également saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre de : l'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ; l'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; l'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du décret du 30 juillet 1987 (CMO, CLM et CITIS). En formation plénière, le conseil médical est consulté pour avis : L'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; L'octroi des congés visés aux deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; Le licenciement de l'agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reconnu comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ; En cas de présomption d'inaptitude définitive du fonctionnaire qui est arrivé à expiration de ses droits à congés pour raison de santé ; Concernant le fonctionnaire arrivé à expiration de sa dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée et qui doit être mis en disponibilité ou admis à la retraite ; Concernant l'imputabilité au service de l'accident d'un fonctionnaire : Concernant l'attribution des prestations et indemnisations aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée pendant le service ;
Pour apprécier la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. Enfin, le conseil médical départemental est saisi pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, lorsque ce dernier sollicite une saisine du conseil médical. L'administration dispose alors d'un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'administration. A l'expiration d'un délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. Maître Freichet intervient dans le cadre d’accident de travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle, pour la reconnaissance de l’imputabilité de l’arrêt de travail au service concerné et dans la protection des agents hospitaliers avec le harcèlement moral et sexuel, la discrimination et la protection fonctionnelle relatives avec les collectivités territoriales. La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.